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Le 16 février 2018, la Cour de réexamen des décisions civiles a rendu ses deux premières décisions (arrêts RDH 001 et RDH 002).

La Cour de réexamen, une juridiction récemment créée

La Cour de réexamen a été créée par la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Elle est composée de magistrats de la Cour de cassation.

La procédure de réexamen ne peut être initiée que dans des conditions strictement délimitées par un nouveau chapitre du code de l’organisation judiciaire intitulé « du réexamen en matière civile ».

Les articles L. 452-1 à L. 452-6 de ce code offrent la possibilité à un justiciable, de voir réexaminer son affaire, alors même que la décision précédemment rendue était, selon les termes employés par le législateur, définitive.

Les conditions nécessaires pour solliciter un réexamen en matière civile

Pareille exception à l’autorité de chose jugée ne pouvait être qu’encadrée par de strictes conditions.

Elles sont les suivantes :

  • le réexamen ne peut intervenir qu’en matière d’état des personnes ;
  • il est nécessaire la Cour européenne des droits de l’homme ait jugé que la décision interne a été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels ;
  • le demandeur doit avoir été partie à l’instance et disposer d’un intérêt à présenter cette demande ;
  • le réexamen ne peut être ordonné que si la nature et la gravité de la violation constatée entraîne pour la personne des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la Convention ne peut mettre un terme ;
  • enfin, l’action est recevable dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le code de l’organisation judiciaire prend soin de préciser que cette procédure de réexamen peut être mise en oeuvre, selon ces mêmes conditions, à l’encontre d’un pourvoi en cassation.

C’est l’hypothèse des espèces rapportées, où la Cour de réexamen ordonne celui de deux pourvois en cassation.

La Cour de réexamen face à la gestation pour autrui

Sur le fond, dans ces deux affaires, la Cour s’est trouvée confrontée au contentieux sensible de la gestation pour autrui.

Dans la note explicative accompagnant ces deux décisions, la Cour de cassation prend soin de rappeler l’évolution du droit français sur cette question depuis l’arrêt d’Assemblée plénière de 1991 jusqu’aux récents infléchissements concernant plus particulièrement la retranscription de l’état civil de l’enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui (Civ 1e., 5 juillet 2017, pourvois n° 16-16.901, 16-50.025 ; 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-28.597 ; 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-50.061).

La Cour de réexamen reprend, dans les deux affaires, les critères rappelés ci-dessus pour s’assurer de la recevabilité de la demande. En vertu des articles 1031-22 du code de procédure civile et 452-6 du code de l’organisation judiciaire, la Cour de réexamen décide de renvoyer les justiciables devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.