Il était dit qu’il serait difficile d’échapper au football en ce mois de juin. La Cour de cassation elle-même n’a pas manqué de se saisir de ce contexte de coupe du monde pour rappeler à l’ordre les parieurs trop audacieux.

Dans une décision rendue le 14 juin 2018 (n°17-20.046), soit quelques heures avant que les premiers coups de sifflets résonnent sur les terrains russes, la deuxième chambre civile a refusé de reconnaître la responsabilité d’un joueur de football professionnel qui, par sa position de hors-jeu, aurait privé un parieur d’un gain de chance de remporter son pari. Un bref rappel des faits et de l’argumentation du demandeur au pourvoi s’impose avant de pouvoir mieux cerner la portée de cette décision.

L’argumentation reposant sur la perte de chance

En septembre 2010, un parieur valide une grille de jeu « loto foot » dans laquelle il s’engage sur le pronostic de 14 matchs de football. A l’issue des différents matchs, il obtient 13 résultats pertinents sur 14. Loin d’accepter cette défaite, il décide d’assigner le joueur professionnel avant-centre international ainsi que son club. Comme il prend bien soin de le rappeler dans son pourvoi, il considère que c’est le « positionnement grossièrement hors jeu de plusieurs mètres » qui a conduit au résultat final du match et qui lui cause une perte de chance de gain. Ainsi, selon son argumentation, la violation de la loi 11 édictée par la Fédération internationale de football (pour un rappel de la règle de hors jeu par la FIFA) pourrait conduire à retenir la responsabilité civile d’un joueur.

L’action est donc audacieuse, car le parieur considère ici que cette seule faute sportive du joueur peut être considérée comme une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil (encore 1382 dans la cause) et conduire à engager sa responsabilité. Cette responsabilité est d’autant plus singulière qu’elle ne vise pas le préjudice causé à  d’autres joueurs, mis en danger par la violation de la règle de jeu, comme l’illustre fréquemment la jurisprudence, mais une personne extérieure au terrain : le parieur.

L’importance d’une faute portant sciemment atteinte à l’aléa  

La Cour de cassation, comme avant elle la cour d’appel de Riom, ne se sont pas laissées convaincre par le jeu audacieux de ce parieur. L’attendu de principe témoigne ici d’une volonté de freiner pour l’avenir de telles tentatives contentieuses en cas de résultats infructueux suite à un pari sportif.

En effet, la deuxième chambre civile prend soin de préciser avec fermeté que « seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur « .

Par cette décision, la Cour de cassation refuse de protéger civilement le sportif qui a truqué le cours du jeu et par là même le cours des paris sportifs.

En revanche, de manière relativement prudente, mais sans doute nécessaire, elle refuse de transformer une simple faute de jeu en faute civile susceptible de conduire à l’indemnisation d’un ou de trop nombreux parieurs.

 

Le 13 avril dernier, une chambre mixte de la Cour de cassation a été réunie aux fins d’opérer un revirement en matière de contrat de crédit-bail. C’est plus particulièrement le devenir du contrat liant la banque au crédit-preneur, à la suite de la disparition du contrat de vente qui a été examiné. La Cour de cassation considère ainsi que l’anéantissement du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération. Elle vient par la présente décision infléchir la position qu’elle retenait jusqu’alors et aligner, sur ce point, les régimes de la location financière et du crédit-bail.

Le rappel des faits

Le rappel des faits de l’espèce permet de mieux cerner ce contrat sui generis qu’est le crédit-bail.

Une société a conclu le 10 mai 2010 (le droit applicable est donc celui antérieur à la réforme du droit des contrats de 2016), un contrat dans lequel le vendeur s’engageait à fournir un camion équipé d’un plateau et d’une grue. Il était prévu que la charge utile restante du véhicule devait être de huit cent cinquante kilogrammes au minimum. Afin de financer  l’acquisition de ce véhicule, la société a conclu, le 3 juin 2010, avec une banque, un contrat de crédit-bail mobilier. A première vue, le contrat de vente est bien exécuté puisque le camion est livré accompagné de sa carte grise et d’un procès-verbal de contrôle de conformité initial. Pourtant, à la suite d’un contrôle de police, un défaut de conformité apparaît : le poids à vide du véhicule est en réalité supérieur à celui indiqué sur le certificat d’immatriculation et la charge disponible inférieure à celle contractuellement prévue. Par conséquent, le crédit-preneur assigne le vendeur et la banque en nullité de la vente et du crédit-bail.

Devant la Cour de cassation, deux pourvois sont formés. Le premier (n° H 16-21.345), formé par le vendeur et la banque, repose sur la contestation du prononcé de la résolution de la vente pour défaut de conformité par les juges du fond. C’est le second pourvoi (n° M 16-21.947), formé par le banque, qui retiendra ici notre attention en ce qu’il conteste le prononcé de la caducité du contrat de crédit-bail mobilier, caducité consécutive à la résolution du contrat de vente.

Le crédit bail n’est pas une location financière : le rappel d’une distinction fondée sur le transfert de propriété 

A travers la présente espèce, apparaît la distinction classique entre le crédit-bail et la location financière.

Le contrat de crédit-bail mobilier est prévu à l’article L. 313-7 du code monétaire et financier.  Il s’agit d’un contrat de louage d’un matériel professionnel, qui permet au preneur de jouir du bien. En contrepartie de cette jouissance, un loyer est payé. La particularité du crédit-bail est qu’il s’accompagne d’une promesse unilatérale de vente, qui confère au crédit-preneur la possibilité de lever une option d’achat en fin de contrat.

Au contraire, la location financière ne permet pas d’acquérir la propriété du bien, ce qui constitue une distinction majeure entre ces deux contrats.

C’est cette distinction que l’on peut lire en creux dans la décision de la haute juridiction, lorsqu’elle précise que la jurisprudence concernant la location financière n’est pas transposable « au contrat de crédit-bail mobilier, accessoire au contrat de vente ».

Mais la solution retenue en matière de location financière doit être étendue au crédit bail : la caducité du contrat liant le crédit bailleur au banquier ensuite de la résolution de la vente 

Pour autant, si la jurisprudence n’est pas transposable, la Cour de cassation décide, à travers cette décision, de réduire la  distinction entre le crédit-bail et la location financière, situations contractuelles marquées par l’imbrication de différents contrats.

En effet, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération financière commune peuvent être considérés comme interdépendants. Dès lors, la Cour de cassation a considéré à plusieurs reprises que  l’anéantissement  de l’un quelconque de ces contrats entraine la caducité de l’autre (en ce sens Com., 12 juillet 2017, n° 15-27.703, publié). La caducité vient ici sanctionner une disparition de la cause en cours d’exécution du contrat.

Au contraire, concernant le contrat de crédit-bail, à plusieurs reprises, la Cour se montrait plus sévère à l’encontre du crédit-preneur puisqu’elle considérait que seule la résiliation du contrat pouvait être prononcée en cas d’anéantissement du contrat de vente. (en ce sens Ch. mixte., 23 novembre 1990, n° 86-19.396, n° 88-16.883 et n° 87-17.044, B. 1 et 2 ; Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, B. 327 ; Com., 28 janvier 2003, n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, n° 09-15.992 ).

Comme le rappelle la Haute juridiction dans cette décision – poursuivant ainsi un objectif de motivation et de pédagogie à travers la rédaction de ses décisions – cette résiliation du contrat conduisait alors à l’application « de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ».

Une évolution du crédit-bail dans le sens de la réforme du droit commun des contrats 

L’écart entre le contrat de crédit-bail et la location financière devenait difficilement justifiable, et ce plus particulièrement au regard de la réforme du droit des contrats. Bien que les textes nouveaux ne furent pas applicables en l’espèce, la haute juridiction a très certainement pu se laisser guider par eux afin d’opérer ce revirement.

En effet, depuis l’ordonnance de 2016, ce n’est plus une lecture détournée de la cause qui sert de fondement  au prononcé de la caducité du contrat interdépendant, mais un texte, l’article 1186 du code civil qui dispose :

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

 

Le 16 février 2018, la Cour de réexamen des décisions civiles a rendu ses deux premières décisions (arrêts RDH 001 et RDH 002).

La Cour de réexamen, une juridiction récemment créée

La Cour de réexamen a été créée par la loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Elle est composée de magistrats de la Cour de cassation.

La procédure de réexamen ne peut être initiée que dans des conditions strictement délimitées par un nouveau chapitre du code de l’organisation judiciaire intitulé « du réexamen en matière civile ».

Les articles L. 452-1 à L. 452-6 de ce code offrent la possibilité à un justiciable, de voir réexaminer son affaire, alors même que la décision précédemment rendue était, selon les termes employés par le législateur, définitive.

Les conditions nécessaires pour solliciter un réexamen en matière civile

Pareille exception à l’autorité de chose jugée ne pouvait être qu’encadrée par de strictes conditions.

Elles sont les suivantes :

  • le réexamen ne peut intervenir qu’en matière d’état des personnes ;
  • il est nécessaire la Cour européenne des droits de l’homme ait jugé que la décision interne a été prononcée en violation de la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels ;
  • le demandeur doit avoir été partie à l’instance et disposer d’un intérêt à présenter cette demande ;
  • le réexamen ne peut être ordonné que si la nature et la gravité de la violation constatée entraîne pour la personne des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la Convention ne peut mettre un terme ;
  • enfin, l’action est recevable dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

Le code de l’organisation judiciaire prend soin de préciser que cette procédure de réexamen peut être mise en oeuvre, selon ces mêmes conditions, à l’encontre d’un pourvoi en cassation.

C’est l’hypothèse des espèces rapportées, où la Cour de réexamen ordonne celui de deux pourvois en cassation.

La Cour de réexamen face à la gestation pour autrui

Sur le fond, dans ces deux affaires, la Cour s’est trouvée confrontée au contentieux sensible de la gestation pour autrui.

Dans la note explicative accompagnant ces deux décisions, la Cour de cassation prend soin de rappeler l’évolution du droit français sur cette question depuis l’arrêt d’Assemblée plénière de 1991 jusqu’aux récents infléchissements concernant plus particulièrement la retranscription de l’état civil de l’enfant né à l’étranger d’une gestation pour autrui (Civ 1e., 5 juillet 2017, pourvois n° 16-16.901, 16-50.025 ; 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-28.597 ; 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-50.061).

La Cour de réexamen reprend, dans les deux affaires, les critères rappelés ci-dessus pour s’assurer de la recevabilité de la demande. En vertu des articles 1031-22 du code de procédure civile et 452-6 du code de l’organisation judiciaire, la Cour de réexamen décide de renvoyer les justiciables devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

Crédit photo A.Mazouz

Pour sa rentrée, la chambre sociale de la Cour de cassation a apporté des précisions essentielles sur la promesse unilatérale de contrat (Cass. Soc. 21 septembre 2017, n°16-20.103). Elle offre plus particulièrement une relecture de la promesse d’embauche à l’aune de la réforme du droit des contrats.

Mais quels enseignements concrets peut-on tirer de cette décision ? 

 

Le  visa prometteur de la décision

Le visa de la décision rendue par la Cour de cassation offre d’emblée une belle promesse : celle de la rencontre entre le droit commun des contrats et le droit du travail. En effet, cette décision, a été rendue à la lumière d’une lecture combinée de l’ancien article 1134 du code civil et de l’article L 1221-1 du code du travail.

Le premier de ces textes constitue la clef de voûte du droit des contrats à travers la notion de force obligatoire. Le second témoigne de l’influence du droit commun sur le droit du travail et dispose, notamment, que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ». 

Ainsi, la relation entre le droit commun et le droit du travail, tantôt de répulsion, tantôt d’attraction, trouve dans la présente décision une illustration fort intéressante (pour une analyse de cette décision sous l’angle de la relation entre le droit commun des contrats et le droit du travail voir Bérénice Bauduin, Julien Dubarry, Fallait-il lire les promesses d’embauche au prisme du nouveau droit commun des contrats ?, Recueil Dalloz, 2017, p. 2289).

 

Les effets de la réforme du droit des contrats sur la jurisprudence

« Attendu que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail (…) ».

A travers cet attendu de principe, la chambre sociale annonce sa volonté d’opérer un revirement afin de mettre sa jurisprudence en conformité avec les dispositions réformées par l’ordonnance de 2016. La réception par la Haute juridiction de ce texte et son influence sur sa jurisprudence est particulièrement scrutée ces derniers mois. En particulier, lorsque la jurisprudence antérieure à la réforme ne s’inscrit pas dans la ligne des nouvelles dispositions.  Tel est bien le cas pour la jurisprudence en matière de promesse unilatérale, qui se démarquait de l’actuel article 1124 du code civil.

En l’espèce, la Haute juridiction ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité de la loi, comme en témoigne l’application de l’article 1134 dans son ancienne rédaction. Mais elle opère toutefois un revirement sous l’influence de la loi nouvelle.

 

La distinction opérée entre offre d’embauche et promesse d’embauche

La rétractation de l’offre d’embauche ne conduit pas à la formation du contrat.

Dans une formulation relativement pédagogique, la chambre sociale prend soin de souligner que l’acte « par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation » constitue une offre de contrat de travail.

Une fois cette précision apportée, la chambre sociale indique que cette offre, au regard des dispositions nouvelles, peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. En revanche, la rétractation d’une telle offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait alors obstacle à la conclusion du contrat de travail. Dans cette hypothèse, seule la responsabilité extra-contractuelle de l’auteur peut être recherchée : le contrat n’est pas formé.

Mais, au contraire, la révocation de la promesse unilatérale n’empêche pas la formation du contrat de travail.

« En effet, la chambre sociale rappelle dans la présente décision que doit être définie comme une promesse unilatérale de contrat de travail « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

Dès lors, influencés par les nouvelles dispositions du code civil, les magistrats de la chambre sociale considèrent que la révocation de la promesse, intervenue durant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option, ne peut empêcher la formation du contrat de travail. Par conséquent, une fois la promesse consentie, la formation du contrat se trouve uniquement suspendue à la volonté du bénéficiaire.